Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
Article L5125-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2014
Modifié par : LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 4
On entend par commerce électronique de médicaments l'activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne.
L'activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d'une officine de pharmacie.
La création et l'exploitation d'un tel site sont exclusivement réservées aux pharmaciens suivants :
1° Pharmacien titulaire d'une officine ;
2° Pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, exclusivement pour leurs membres.
Le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière est responsable du contenu du site internet qu'il édite et des conditions dans lesquelles l'activité de commerce électronique de médicaments s'exerce.
Les pharmaciens adjoints ayant reçu délégation de l'un des pharmaciens mentionnés au sixième alinéa peuvent participer à l'exploitation du site internet de l'officine de pharmacie.
Les pharmaciens remplaçant de titulaires d'officine ou gérants d'officine après décès du titulaire peuvent exploiter le site internet de l'officine créé antérieurement par le titulaire de l'officine.
Commentaires • 36
[…] Le code de la santé publique Un arrêté du 26 février 2021 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments […] -34 du code de la santé publique [3] Article L5125-40 du code de la santé publique [4] Article L5125-33 du code de la santé publique Arrêté du 14 mai 2021 [7] Article L5125-36 code de la santé publique
Lire la suite…La vente de médicaments sur Internet est encadrée par les articles L. 5121-5, L. 5125-33 et suivants, et R. 5125-70 et suivants du Code de la santé publique et par l'Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5125-33, inséré dans le code de la santé publique par l'ordonnance du 19 décembre 2012, l'activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d'une officine de pharmacie, la création et l'exploitation d'un tel site étant exclusivement réservées aux pharmaciens titulaires d'une officine ou aux gérants d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière ; que l'article L. 5125-36 du même code, […]
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[…] C'est dans ces circonstances que l'UDGPO a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'assigner à bref délai, que, par ordonnance du 28 janvier 2015, il a fixé à l'audience du 13 février 2015. Par actes d'huissiers de justice du 30 janvier 2015, délivrés à personne, UDGPO a ainsi fait assigner la société Doctipharma et la société Pictime – Coreye devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de : Vu les articles L.4211-1, L.4221-1, L.5125-33 et suivants, R.5125-59, R.5125-70 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique ; Vu la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2011 ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2014
[…] Autorisé à assigner à heure indiquée, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (C.N.O.P.) a, par acte du 22 mai 2014 fait assigner la société Enova Santé, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et au visa des articles L 4211-1, L 5125-33 et suivants, R 5125-79 et suivants du code de la santé publique, pour voir :
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[…] Dans un [1] Article L. 5125-33 du code de la santé publique […]
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