Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
Article L5125-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 89
La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5125-33 est subordonnée à l'existence de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 ou de la décision du ministre chargé de la santé mentionnée à l'article L. 5125-10 et à l'ouverture effective de la pharmacie.
Commentaires • 4
Le commerce électronique de médicaments ne peut être mis en œuvre que par des officines physiques assurant déjà l'approvisionnement en médicaments sur leur territoire de création (article L. 5125-35 du code de la santé publique). De plus, il est nécessaire de rappeler que si le maillage territorial permet une implantation correspondant aux besoins de la population, un pharmacien n'a pas pour autant de ressort territorial de dispensation, le patient pouvant se voir délivrer des médicaments par toute officine.
Lire la suite…[…] dans un délai de douze mois à compter de sa promulgation le 29 décembre 2011, « les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer la directive 2011/62/UE […] ainsi que les mesures tendant à modifier la législation applicable aux autres produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé […] Cette Ordonnance a intégré de nouveaux articles dans le code de la santé publique (ci-après « CSP »), dont les suivants : […] • L'article L.5125-35 du CSP dispose que l'activité de commerce électronique n'est autorisée que pour les pharmaciens ayant obtenu une licence pour créer une officine de pharmacie physique ou une décision du ministre chargé de la santé, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5125-33, inséré dans le code de la santé publique par l'ordonnance attaquée, l'activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d'une officine de pharmacie, l'article L. 5125-35 précisant que la création de ce site est subordonnée à l'existence de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 et à l'ouverture effective de la pharmacie ; qu'une telle exigence est justifiée par le souci, d'une part, de lutter contre le risque de commercialisation de médicaments falsifiés par le moyen de la vente à distance et, […]
Lire la suite…- Illégalité des dispositions de l'article l·
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[…] — qu'il ressort des articles L.4225-26 et L.5125-26 du code de la santé publique que la vente au public de tout médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L.4211-1 du même code, même "par l'intermédiaire de maisons de commission [ou] de groupements d'achats" est réservée au monopole des pharmaciens ; que s'il s'agit d'une restriction au principe posé par les articles 34 et 35 du TFUE de libre circulation des marchandises, celle-ci se trouve justifiée par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes, dans les conditions prévues par l'article 36 du TFUE ; que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère cette restriction comme justifiée, […]
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3. ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée
[…] Cote 15 142. 33 Cote 15 143. 34 Cote 5 951. 35 Cour des comptes, rapport précité, 2017, p. 411. 36 Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, Décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, […]
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En effet, le commerce électronique de médicaments ne peut être mis en œuvre que par des officines physiques assurant déjà l'approvisionnement en médicaments sur leur territoire de création (article L. 5125-35 du code de la santé publique). […]
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