Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
Article L5125-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 7
Commentaires • 16
Cette loi, qui comportait 149 articles (!) avant que le Conseil constitutionnel n'en qualifie pas moins de 26 (!) de « cavaliers législatifs » parce que dépourvus de lien avec le texte en discussion, contient 13 articles modificatifs du code de la santé publique (CSP). Ces articles peuvent eux-mêmes être regroupés en trois catégories distinctes. […] […] Enfin, l'article 89 modifie l'article L 5125-36 du CSP et supprime l'autorisation de l'ARS pour l'ouverture d'un site de vente de médicaments en ligne pour la remplacer par une déclaration auprès de cette autorité. Cette disposition entre en vigueur le 9 décembre 2020 et, en vertu du V de l'article 148, s'applique aux demandes d'autorisation en cours à cette date qui sont regardées comme des déclarations au sens de la loi nouvelle. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5125-33, inséré dans le code de la santé publique par l'ordonnance du 19 décembre 2012, l'activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d'une officine de pharmacie, la création et l'exploitation d'un tel site étant exclusivement réservées aux pharmaciens titulaires d'une officine ou aux gérants d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière ; que l'article L. 5125-36 du même code, introduit à la même date, prévoit que la création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie est soumise à une autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé compétente ; […]
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[…] 6. Aux termes de l'article L. 5125-36 du code de la santé publique : « La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie est soumise à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
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3. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juillet 2013, 365317
[…] En ce qui concerne l'article L. 5125-36 du code de la santé publique : […]
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[…] [4] Article L5125-33 du code de la santé publique Arrêté du 14 mai 2021 [7] Article L5125-36 code de la santé publique [8] Ordonnance n°2020-1408 du 18 novembre 2020 [9] Article 9 du RGPD
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