Article L5125-36 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2012
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 22 décembre 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 7

La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie est soumise à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le pharmacien informe de la création du site le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2012
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires16


Gérard Haas · Haas avocats · 30 août 2021

[…] [4] Article L5125-33 du code de la santé publique Arrêté du 14 mai 2021 [7] Article L5125-36 code de la santé publique [8] Ordonnance n°2020-1408 du 18 novembre 2020 [9] Article 9 du RGPD

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www.editions-legislatives.fr · 9 décembre 2020

Geneste & Devulder Avocats · 8 décembre 2020

Cette loi, qui comportait 149 articles (!) avant que le Conseil constitutionnel n'en qualifie pas moins de 26 (!) de « cavaliers législatifs » parce que dépourvus de lien avec le texte en discussion, contient 13 articles modificatifs du code de la santé publique (CSP). Ces articles peuvent eux-mêmes être regroupés en trois catégories distinctes. […] […] Enfin, l'article 89 modifie l'article L 5125-36 du CSP et supprime l'autorisation de l'ARS pour l'ouverture d'un site de vente de médicaments en ligne pour la remplacer par une déclaration auprès de cette autorité. Cette disposition entre en vigueur le 9 décembre 2020 et, en vertu du V de l'article 148, s'applique aux demandes d'autorisation en cours à cette date qui sont regardées comme des déclarations au sens de la loi nouvelle. […]

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Décisions19


1Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2017, n° 15NT01779
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5125-33, inséré dans le code de la santé publique par l'ordonnance du 19 décembre 2012, l'activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d'une officine de pharmacie, la création et l'exploitation d'un tel site étant exclusivement réservées aux pharmaciens titulaires d'une officine ou aux gérants d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière ; que l'article L. 5125-36 du même code, introduit à la même date, prévoit que la création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie est soumise à une autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé compétente ; […]

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  • Site internet

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05407-2/CN, 24 juillet 2020

[…] 6. Aux termes de l'article L. 5125-36 du code de la santé publique : « La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie est soumise à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juillet 2013, 365317
Annulation

[…] En ce qui concerne l'article L. 5125-36 du code de la santé publique : […]

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  • Commerce électronique·
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Documents parlementaires48

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