Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
Article L5125-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 4
Dans le cadre d'un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à l'article L. 5125-5, il ne peut être créé et exploité qu'un seul site internet rattaché à la licence issue du regroupement.
La création du site internet issu du regroupement est soumise aux dispositions de l'article L. 5125-36.
Ce site internet ne pourra être exploité que lorsque, le cas échéant, les sites internet de chacune des officines auront été fermés.
Commentaires • 2
[…] Aux termes de l'article L5125-34 du code de la santé publique modifié par la loi 110 2014-201 du 24 février 2014 - art. 4 : « Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire. » L'article L.5125-37 du code de la santé publique dispose que dans le cadre d'un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à l'article L.5125-15 il ne peut être créé et exploité qu'un seul site internet
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En effet, les dispositions de l'article L.5125-37 du code de la santé publique encadrant l'hypothèse de la vente en ligne de médicaments par un regroupement de pharmacies sont sans rapport avec un prétendu refus du législateur de permettre à des pharmaciens d'officine de créer et d'exploiter leur site internet de vente en ligne de médicaments à partir d'une solution technique unique. […] Attendu que l'article L5125-34 du code de la santé publique modifié par la loi n°2014-201 du 24 février 2014 – art. 4 dispose que : « Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire. » ;
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[…] 2017, p. 411. 36 Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, Décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, […]
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3. ADLC, Avis 12-A-23 du 13 décembre 2012 relatif à un projet d’ordonnance et un projet de décret transposant la directive n° 2011/62/UE du Parlement européen et du…
[…] • l'article 2 traite des obligations des fabricants et distributeurs de médicaments, […] Dans ce contexte, il n'apparaît pas non plus nécessaire d'examiner au regard des règles de concurrence les dispositions nouvelles relatives au courtage de médicaments. 37. […] LES DISPOSITIONS DU PROJET D'ORDONNANCE 38. L'article 8 du projet d'ordonnance crée un nouveau chapitre V bis au sein du titre II du Livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, […] Ce chapitre contient un corpus complet de règles relatives à cette activité. 39. L'article L. 5125-33 nouveau du code de la santé publique définit la notion de commerce électronique par une pharmacie. […]
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L'article L. 5125-33 du code de la santé publique (CSP) définit le commerce électronique de médicaments comme suit : « On entend par commerce électronique de médicaments l'activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne. » […] […] En cas de regroupement d'officines pharmaceutiques, il ne peut être créé et exploité qu'un seul site internet de commerce électronique de médicaments rattaché à la licence issue du regroupement (article L. 5125-37 du CSP).
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