Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
Article L5125-41 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 7
Commentaires • 5
Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012(3) aujourd'hui codifiée pour l'essentiel au chapitre V bis du titre II du livre Ier de la cinquième partie du Code de la santé publique intitulé « Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine » qui compte en tout et pour tout neuf articles (L. 5125-33 à L. 5125-41). […] à l'exception de la conception et de la maintenance techniques du site internet, qui ne peuvent cependant pas être confiées à une entreprise produisant ou commercialisant des produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ». […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments, notamment par la création des articles L.5125-33 à L.5125-41 du code de la santé publique, y insérant un chapitre V bis intitulé : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine et qu'elle a ensuite été complétée par les dispositions du décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet, qui a créé les articles R.5125-70 à R.5125-74 du même code ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (…) Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-41 (…) » ; que selon l'article L. 5125-41 de ce code : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé (…) » ;
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3. ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée
[…] Cette ordonnance, prise après consultation de l'Autorité103, a introduit un chapitre relatif au « commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine » dans le code de la santé publique (ci-après, « CSP ») et a finalement été ratifiée par la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'UE dans le domaine de la santé104. 125. Par ailleurs, l'article L. 5125-41 du CSP prévoit que « les modalités d'application du présent chapitre [relatif au commerce en ligne de médicaments par une pharmacie d'officine, note ajoutée], notamment les informations minimales que doivent contenir les sites internet de commerce électronique, […]
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[…] IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5125-41 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi sont soumises aux dispositions de ce même article.
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