Article L5421-13 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 3

La fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l'offre de vente, la vente, l'importation, l'exportation de médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Les précédentes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque :

1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ;

2° Ces mêmes délits ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l'article L. 5124-3, des courtiers déclarés conformément à l'article L. 5124-20, des pharmaciens d'officine titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 et des pharmaciens à usage intérieur mentionnés à l'article L. 5126-5 du même code ;

3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

4° Les délits de publicité, offre de vente ou vente de médicaments falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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2Pharmacies en ligne en France : bilan de la situation après deux ans
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[…] (4) Ordonnance en référé du Conseil d'Etat du 14 février 2013 n°365459. (5) Article 85 quarter sixièmement. […] (6) Avis n°13-A-12 du 10 avril 2013 relatif à un projet d'arrêté relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, publié le 15 mai 2013. (7) Dispositions de l'Ordonnance du 19 décembre 2012 insérées aux articles L5125-39 et L5421-13 du Code de la santé publique. […] (9) Articles L5125-31 et R5125-29 du Code la santé publique.

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