Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier bis : Médicaments falsifiés
Article L5421-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/2012
Entrée en vigueur le 22 décembre 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 17
Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ceux qui, sans motif légitime, sont trouvés détenteurs de médicaments falsifiés.
Lorsque le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l'homme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 375 000 € d'amende.
Lorsque le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l'homme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 375 000 € d'amende.
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