Article L5438-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2012
>
Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 11

Le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur de substances actives telles que définies par l'article L. 5138-2 d'exercer son activité sans y avoir été autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application et dans les conditions fixées par l'article L. 5138-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2019, 18-83.722, Inédit
Cassation partielle

[…] Et sur le moyen unique de cassation proposé pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4223-1, L. 4231-2, L. 5121-5, L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7, L. 5138-1, L. 5421-1, L. 5432-2 et L. 5438-3 du code de la santé publique, 121-1 et 121-2 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Plante médicinale·
  • Santé publique·
  • Établissement pharmaceutique·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Pharmacien·
  • Peine·
  • Exercice illégal·
  • Pharmaceutique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).