Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-807-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 12
1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 ;
2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-4.
L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable.
Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.
En l'absence d'exercice d'une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien.
Les jours épargnés n'excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
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Décisions • 13
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret susvisé du 14 octobre 2010 : " Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. (…) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : / – soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; / – soit exercés progressivement ; dans ce cas, […] Aux termes de l'article R. 6152-807-2 du code de la santé publique, tel qu'issu du décret du 27 décembre 2012 : » (…) le praticien opte, (…) : 1° Pour une indemnisation (…) ; […]
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[…] 1. Considérant que M. X, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion, site de l'hôpital Félix Guyon, a demandé à son employeur, le 9 avril 2013, de lui allouer l'indemnisation prévue par les nouvelles dispositions de l'article R. 6152-807-2 du code de la santé publique issues du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012, au titre des jours accumulés sur son compte épargne-temps (CET) dans la limite du plafond de 80 jours ; que, par la décision attaquée en date du 18 avril 2013, implicitement confirmée suite au recours gracieux formé par l'intéressé le 19 avril 2013, le directeur général du CHU a rejeté cette demande ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 7 mai 2014, n° 1202794
[…] 36-08-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la demande : « Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : soit exercés en une seule fois et en totalité (…) ; soit exercés progressivement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-807-2 du même code, tel qu'issu du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 : « (…) le praticien opte, (…) : 1° Pour une indemnisation (…) ; 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps (…) / L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable. (…) » ; […]
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