Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-807-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 12
Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.
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Décisions • 21
[…] — il demande de confirmer qu'il se réserve de solliciter le bénéfice de l'indemnisation de son compte épargne temps ultérieurement en application de l'article R 6152-807-3 du code de la santé publique.
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret susvisé du 14 octobre 2010 : " Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. (…) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : / – soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; […] Aux termes de l'article R. 6152-807-2 du code de la santé publique, […] dans les proportions qu'il souhaite : 1° Pour une indemnisation dans les conditions de l'article R. 6152-807-3 du même code dans sa rédaction issue du présent décret (…) « . […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 26 juin 2014, n° 1300947
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-807-2 du code de la santé publique : « Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 ; / 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-4. / L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable (…) » ; […]
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