Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-807-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 12
I. ― Les jours mentionnés au 2° de l'article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après :
1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 n'excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global fixé par le même arrêté.
II. ― En raison d'impératifs de continuité ou de permanence des soins exposés dans un rapport établi par le directeur de l'établissement et en considération de la situation des effectifs de la structure d'affectation des praticiens concernés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée maximale de trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps de ces praticiens. Une demande de conciliation devant la commission paritaire régionale peut être présentée au directeur d'établissement par les praticiens concernés.
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le directeur de l'établissement d'une demande de conciliation formulée par des praticiens sur le fondement du premier alinéa du II du présent article, il confie cette mission de conciliation à la commission paritaire régionale, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-326 du présent code.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions, autoriser un dépassement du plafond prévu au 2° du présent article, à compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce dépassement n'excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté.
III. ― Les jours maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et R. 6152-807-1.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-807-2 du code de la santé publique : « Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 ; / 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-4. / L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la demande : « Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, […] soit exercés progressivement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-807-2 du même code, tel qu'issu du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 : « (…) le praticien opte, […] 2° Pour le maintien sur le compte épargne-temps pour une utilisation sous forme de congé, sous réserve du plafond prévu au 2° de l'article R. 6152-807-4 du même code dans sa rédaction issue du présent décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : « En l'absence d'exercice, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2eme chambre (formation a 3), 15 juin 2021, 20BX00950, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 19 du décret du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé : " Pour les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2012 et excédant le seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, le praticien opte, […] 2° Pour le maintien sur le compte épargne-temps pour une utilisation sous forme de congé, sous réserve du plafond prévu au 2° de l'article R. 6152-807-4 du même code dans sa rédaction issue du présent décret. […]
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