Article R6152-813 du Code de la santé publique

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 17

Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l'établissement ne peut s'opposer à sa demande.

Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions17


1Tribunal administratif d'Orléans, 22 octobre 2013, n° 1302778
Rejet

[…] — le requérant n'a pas fait valoir son droit d'option au 1 er juin 2013, le centre hospitalier n'avait d'autre choix que de solder son compte épargne-temps en jours de congés ; en vertu des dispositions de l'article R 6152-813 du code de la santé publique le requérant était contraint de solder ses congés annuels et ses congés au titre de la réduction du temps de travail avant son départ à la retraite au 13 juillet 2014 ; le centre hospitalier était en situation de compétence liée ;

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 464564, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2.Aux termes de l'article R. 6152-809-1 du code de la santé publique : « Les établissements ont l'obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale. () / En cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion, […] est transféré respectivement au nouvel établissement d'affectation ou au Centre national de gestion ». Aux termes de l'article R. 6152 813 du même code : « Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200326
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, applicable aux praticiens contractuels : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 6152-813 du code : « Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. […]

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