Article R5124-54-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2013

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 2

L'établissement pharmaceutique qui assure la fabrication de médicaments vérifie, avant de retirer ou de recouvrir partiellement ou totalement les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 5121-138-2, que le médicament concerné est authentique et qu'il n'a pas subi de manipulation illicite.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).