Article R5124-60-1 du Code de la santé publique

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Version17/06/2019

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 2

L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros vérifie que les médicaments reçus n'ont pas été falsifiés en contrôlant les dispositifs de sécurité mentionnés aux articles R. 5121-138-2 et R. 5121-138-3, selon les modalités fixées par la Commission européenne en application de l'article 54 bis de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 17 juin 2019
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