Article R5124-60-1 du Code de la santé publique

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Version02/01/2013
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Version17/06/2019

Entrée en vigueur le 17 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-592 du 14 juin 2019 - art. 1

L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros vérifie que les médicaments reçus n'ont pas été falsifiés en contrôlant les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 5121-138-2, selon les modalités fixées par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2019
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