Article R5125-70 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 3

Le site internet de commerce électronique de l'officine de pharmacie est créé ou exploité par les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5125-33 inscrits aux sections A, D et E de l'ordre national des pharmaciens.
Le site internet contient les coordonnées de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un lien hypertexte vers le site internet de l'ordre national des pharmaciens et du ministère chargé de la santé, ainsi que le logo commun mis en place au niveau communautaire, qui est affiché sur chaque page du site internet qui a trait au commerce électronique de médicaments.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
3 textes citent l'article

Commentaires12


www.beaubourg-avocats.fr · 7 juin 2021

La vente de médicaments sur Internet est encadrée par les articles L. 5121-5, L. 5125-33 et suivants, et R. 5125-70 et suivants du Code de la santé publique et par l'Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments.

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Thierry Vallat · 25 juillet 2020

La vente de médicaments sur Internet est régie par les Articles L5125-33 et suivants et R. 5125-70 et suivants du Code de la santé publique, ainsi que par un Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments.

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Village Justice · 9 octobre 2019

Depuis l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, codifiée aux articles L. 5125-33 et suivants et R. 5125-70 et suivants du Code de la santé publique, le commerce électronique de médicaments est autorisé.

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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2017, 16/051671
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] C'est dans ces circonstances que l'UDGPO a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'assigner à bref délai, que, par ordonnance du 28 janvier 2015, il a fixé à l'audience du 13 février 2015. Par actes d'huissiers de justice du 30 janvier 2015, délivrés à personne, UDGPO a ainsi fait assigner la société Doctipharma et la société Pictime – Coreye devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de : Vu les articles L.4211-1, L.4221-1, L.5125-33 et suivants, R.5125-59, R.5125-70 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique ; Vu la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2011 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2014

[…] Autorisé à assigner à heure indiquée, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (C.N.O.P.) a, par acte du 22 mai 2014 fait assigner la société Enova Santé, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et au visa des articles L 4211-1, L 5125-33 et suivants, R 5125-79 et suivants du code de la santé publique, pour voir : […] Les conditions de création et d'exploitation des sites internet de commerce électronique des officines de pharmacie sont fixées aux articles R5125-70 et suivants du même code. »

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juillet 2013, 365317
Annulation

[…] En ce qui concerne l'article 3 du décret, insérant des articles R. 5125-70 à R. 5125-74 dans le code de la santé publique : […]

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Document parlementaire0

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