Article R5125-71 du Code de la santé publique

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Version02/01/2013
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Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 3

La demande d'autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d'un site internet de commerce électronique de médicaments prévue à l'article L. 5125-36 est adressée par les pharmaciens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5125-33 au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel est située l'officine, par tout moyen permettant d'en accuser réception.
La demande comporte les éléments suivants :
1° Le nom du pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière responsable du site ;
2° Le certificat d'inscription à l'ordre des pharmaciens du pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière ;
3° Le nom et l'adresse de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière ;
4° L'adresse du site internet utilisé à des fins de commerce électronique ;
5° Toutes les informations nécessaires pour identifier le site internet ;
6° La description du site et de ses fonctionnalités permettant de s'assurer du respect de la législation et de la réglementation en vigueur ;
7° Le descriptif des conditions d'installation de l'officine prescrites par l'article R. 5125-9.
La demande d'autorisation est réputée acceptée en l'absence de décision du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Dans les quinze jours suivant la date d'autorisation explicite ou implicite, le titulaire d'officine informe le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et transmet à cet effet une copie de la demande adressée à l'agence régionale de santé et, le cas échéant, une copie de l'autorisation expresse.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 août 2018
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Commentaire1


1Mille et une pharmacies m'étaient contées
Valérie Siranyan · Petites affiches · 23 juin 2016
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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2017, n° 15NT01779
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] qui était illégal compte tenu de la décision du 16 mars 2015 par laquelle le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation intégrale de cet arrêté ministériel et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 5125-9 du code de la santé publique, auxquelles renvoie le 7° de l'article R. 5125-71 du même code, qui prévoient que les locaux d'une pharmacie forment un ensemble d'un seul tenant et que des locaux de stockage séparés peuvent être admis à condition qu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'officine, en ce qu'elles limitent la localisation des lieux de stockage des médicaments vendus à distance par le biais d'un site internet autorisé, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05407-2/CN, 24 juillet 2020

[…] - il a adressé un formulaire à l'agence régionale de santé (ARS) tendant à l'extension du site à la vente de médicaments le 18 mars 2014, et en l'absence de réponse de cette dernière, il a considéré bénéficier d'une autorisation tacite, conformément à l'article R. 5125-71 du code de la santé publique ;

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juillet 2013, 365317
Annulation

[…] 15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la SNC Jacques Benhaïm n'est pas fondée à soutenir que les articles R. 5125-70 et R. 5125-71 du code de la santé publique sont entachés d'illégalité par voie de conséquence de l'incompatibilité de l'article L. 5125-33 du même code, dont ils constituent des mesures d'application, avec les objectifs de la directive ;

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