Article R5125-72 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2013

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 3

En cas de modification substantielle des éléments de l'autorisation mentionnés à l'article R. 5125-71, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

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Valérie Siranyan · Petites affiches · 23 juin 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juillet 2013, 365317
Annulation

[…] 16. Considérant, de même, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la SNC Jacques Benhaïm n'est pas fondée à soutenir que les articles R. 5125-71 et R. 5125-72 du code de la santé publique sont entachés d'illégalité par voie de conséquence de l'incompatibilité de l'article L. 5125-36 du même code, dont ils constituent des mesures d'application, avec les objectifs de la directive ;

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