Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
Article R5125-72 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 3
En cas de modification substantielle des éléments de l'autorisation mentionnés à l'article R. 5125-71, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juillet 2013, 365317
[…] 16. Considérant, de même, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la SNC Jacques Benhaïm n'est pas fondée à soutenir que les articles R. 5125-71 et R. 5125-72 du code de la santé publique sont entachés d'illégalité par voie de conséquence de l'incompatibilité de l'article L. 5125-36 du même code, dont ils constituent des mesures d'application, avec les objectifs de la directive ;
Lire la suite…- Illégalité des dispositions de l'article l·
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