Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
Article R5125-73 du Code de la santé publique
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Version02/01/2013
Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 3
En cas de suspension ou de cessation d'exploitation de son site internet, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
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