Article R5121-138-1 du Code de la santé publique

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Version09/02/2019
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Version17/06/2019

Entrée en vigueur le 17 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-592 du 14 juin 2019 - art. 1

Les médicaments soumis à prescription obligatoire sont dotés de l'identifiant unique mentionné à l'article R. 5121-138-2, à moins qu'ils n'en soient exonérés en raison de leur présence sur la liste établie à l'annexe I du règlement délégué n° 2016/161 UE de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.

Les médicaments non soumis à prescription obligatoire ne sont pas dotés de cet identifiant unique à moins que, par exception, ils figurent sur la liste établie à l'annexe II du règlement délégué précité, après qu'un risque de falsification a été identifié.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2019
5 textes citent l'article

Commentaires2


Fidal · 23 mai 2018

[2] Cf. article 3 du règlement. […] [6] Cf. Art. R. 5121-138-1 et -2 du Code de la Santé Publique (CSP), décret R. 5121-138-3 du CSP.

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CMS · 27 avril 2018

Il a été pris en application de l'article L. 5121-20 du Code de la santé publique (ci-après « CSP »). […] a) En premier lieu, dans l'article R. 5121-138-1 du CSP, les références au Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain 1 sont remplacées par des références au règlement 2016/161. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 16 mars 2015, 366531, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 a modifié la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, […] a été transposée en droit français notamment par un décret du 31 décembre 2012, qui a inséré dans le code de la santé publique les articles R. 5121-138-1 à R. 5121-138-4 ; que la requête de l'Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication responsable doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du troisième alinéa de l'article R. 5121-138-1 du code de la santé publique et de l'article R. 5121-138-3 du même code ;

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