Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 11 : Etiquetage / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5121-138-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 1
Tous les médicaments sont dotés d'un dispositif permettant de vérifier l'intégrité de leurs conditionnements extérieurs.
Commentaires • 2
Il a été pris en application de l'article L. 5121-20 du Code de la santé publique (ci-après « CSP »). […] a) En premier lieu, dans l'article R. 5121-138-1 du CSP, les références au Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain 1 sont remplacées par des références au règlement 2016/161. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 16 mars 2015, 366531, Inédit au recueil Lebon
[…] que cette directive, qui porte en particulier sur les dispositifs de sécurité permettant de lutter contre la falsification de médicaments, a été transposée en droit français notamment par un décret du 31 décembre 2012, qui a inséré dans le code de la santé publique les articles R. 5121-138-1 à R. 5121-138-4 ; que la requête de l'Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication responsable doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du troisième alinéa de l'article R. 5121-138-1 du code de la santé publique et de l'article R. 5121-138-3 du même code ;
Lire la suite…- Médicaments·
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[2] Cf. article 3 du règlement. […] [6] Cf. Art. R. 5121-138-1 et -2 du Code de la Santé Publique (CSP), décret R. 5121-138-3 du CSP.
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