Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV bis - Courtage de médicaments
Article R5124-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 2
La déclaration comprend les renseignements administratifs relatifs à l'entreprise comprenant le nom des représentants légaux de l'entreprise, de l'entreprise ou, dans le cas où l'entreprise est la propriété d'une société, sa forme juridique, sa dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'entreprise.
La forme et le contenu du document comportant la liste des renseignements administratifs sont fixés par décision du directeur général de l'agence.
Le directeur général de l'agence peut requérir toute information complémentaire.
Toute modification des renseignements administratifs est notifiée sans délai à l'agence par tout moyen permettant d'en accuser réception.
La cessation d'activité de l'établissement est communiquée sans délai dans les mêmes formes.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juillet 2013, 365317
[…] 17. Considérant que le III de l'article 8 du décret attaqué prévoit que les dispositions des articles R. 5124-74 à R. 5124-76, insérés dans le code de la santé publique dans le décret attaqué afin de compléter, par les mesures de niveau réglementaire nécessaires, la transposition des dispositions de la directive relatives aux personnes exerçant des activités de courtage de médicaments, entrent en vigueur au 1 er avril 2013 ; que la SNC Jacques Benhaïm ne justifie pas, par ses écritures, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces dispositions, qui relèvent, au demeurant, d'une préoccupation distincte de l'encadrement de l'activité de commerce électronique de médicaments ; que sa requête est, par suite, irrecevable dans cette mesure ;
Lire la suite…- Illégalité des dispositions de l'article l·
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