Article R5138-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2013

Entrée en vigueur le 2 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 4

La confirmation écrite mentionnée à l'article R. 5138-7 n'est pas à fournir lorsque les substances actives importées proviennent d'un pays mentionné sur la liste prévue à l'article 111 ter de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2013

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