Article R3131-8-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/01/2013
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.

Ce plan comprend :

1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;

2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;

3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 9 octobre 2016
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