Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre Ier : Mesures d'urgences / Section 4 : Situations sanitaires exceptionnelles / Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
Article R3131-8-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 1
Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.
Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.