Article R3134-3-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2013
>
Version01/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D3134-6 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 3

Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).