Article R3134-3-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2013
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Version01/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D3134-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.
L' Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 24 juillet 2016

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