Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 3 : Commissions spécialisées
Article D3135-9-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/2013
Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4
Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 3135-9-1 sont les suivantes :
1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;
2° Formation spécialisée des professionnels de santé.
La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.
1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;
2° Formation spécialisée des professionnels de santé.
La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.
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