Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves / Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement / Sous-section 3 : Commissions spécialisées
Article D3135-9-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4
La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.
Elle peut notamment :
1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;
2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;
3° Contribuer au développement des référentiels de formation ;
4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.