Article R6311-28 du Code de la santé publique

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Version10/01/2013
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Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 10 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 5

Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des personnels médicaux et des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 6311-26.
Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
Sortie de vigueur le 9 octobre 2016

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