Article R6311-29 du Code de la santé publique

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Version10/01/2013

Entrée en vigueur le 10 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 5

Les professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique interviennent dans des conditions fixées par une convention passée entre leur établissement de rattachement et l'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente.
La participation des professionnels de santé libéraux au dispositif d'urgence médico-psychologique est déterminée par convention passée entre le professionnel, l'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente et les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en font la demande.
Cette convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les orientations de la convention-cadre qui doit prévoir les modalités d'information, d'alerte, de participation et de mobilisation des professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2013
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