Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre Ier : Aide médicale urgente / Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique
Article R6311-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l' Agence nationale de santé publique.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 21 mai 2015, n° 2015-154
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-2 et R. 6311-25 à R. 6311-32 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Lire la suite…- Données·
- Enquête·
- Commission·
- Île-de-france·
- Personnes·
- Traitement·
- Informatique et libertés·
- Attentat·
- Liste·
- Finalité