Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies / Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée / Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire / Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire
Article R3115-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)
Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 5312-1 du code des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire.
Pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important.
La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret.
Thierry Lazaro interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le bilan de la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 2014-51 du 22 janvier 2014 relatif à la liste des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique.L'objectif du règlement sanitaire international (RSI) est d'assurer le maximum de protection contre la propagation internationale des menaces sanitaires, tout en limitant les entraves au trafic international. […] Ainsi, en application de l'article L.3115-3 du code de la santé publique (CSP), […]
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