Article R3115-23 du Code de la santé publique

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Version12/01/2013
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Version06/04/2017

Entrée en vigueur le 6 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et aux navires de guerre ainsi qu'aux aéronefs et navires spécifiquement affrétés par l'autorité militaire.

Les agents réalisant les inspections sanitaires et délivrant les certificats prévus à l'article R. 3115-29 sont habilités par le ministre de la défense selon les dispositions du IV de l'article R. 3115-5.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2017

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