Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies / Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport / Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R3115-28 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1
Les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 peuvent prescrire, dans leur champ de compétence, toutes mesures visant à la suppression des sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent. Les mesures correctives, mentionnées à l'article R. 3115-33, mises en œuvre sont annexées au certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionné au paragraphe 2 de la présente sous-section.