Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies / Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport / Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires / Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires / Sous-paragraphe 1 : Modalités de délivrance des certificats
Article R3115-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1
Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les inspecteurs de l'organisme agréé ou les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 transmettent sans délai toutes les informations nécessaires à l'agence régionale de santé.
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé précise les modalités d'information de l'agence régionale de santé.