Article R3115-34 du Code de la santé publique

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Version12/01/2013
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Version06/04/2017

Entrée en vigueur le 6 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R. 3115-31 transmettent sans délai toutes les informations nécessaires à l'agence régionale de santé.

Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé précise les modalités d'information de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2017
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