Article R3115-39 du Code de la santé publique

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Version06/04/2017

Entrée en vigueur le 6 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

La délivrance de l'agrément est subordonnée :

1° A la capacité du demandeur de disposer d'un effectif de personnels suffisant et propre à garantir le bon déroulement des missions qui lui sont confiées ;

2° Au fait de disposer des équipements nécessaires à la protection du personnel pendant l'inspection et des matériels nécessaires à la réalisation de l'inspection, des prélèvements et des analyses sur site ;

3° A ce que le demandeur et son personnel ne soient pas engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'inspection ;

Les conditions de transmission du dossier de demande d'agrément et la liste des sociétés agréées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2017
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