Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies / Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport / Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires / Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires / Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
Article R3115-41 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1
I. ― Toute demande de renouvellement de l'agrément est adressée au ministre chargé de la santé au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 3115-39.
Les modalités de transmission du dossier de demande de renouvellement d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― Le dossier de demande de renouvellement est composé des documents suivants :
1° Les pièces mises à jour du dossier de demande d'agrément mentionnées au I de l'article R. 3115-41 ;
2° Un rapport décrivant l'activité pendant la période écoulée depuis le précédent agrément.
III. ― La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.