Article R3115-41 du Code de la santé publique

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Version06/04/2017

Entrée en vigueur le 12 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

I. ― Toute demande de renouvellement de l'agrément est adressée au ministre chargé de la santé au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 3115-39.
Les modalités de transmission du dossier de demande de renouvellement d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― Le dossier de demande de renouvellement est composé des documents suivants :
1° Les pièces mises à jour du dossier de demande d'agrément mentionnées au I de l'article R. 3115-41 ;
2° Un rapport décrivant l'activité pendant la période écoulée depuis le précédent agrément.
III. ― La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2013
Sortie de vigueur le 6 avril 2017
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