Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies / Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport / Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires / Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires / Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
Article R3115-43 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1
L'organisme agréé adresse au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application, un rapport annuel d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le ministre chargé de la santé en accuse réception.
Le rapport annuel transmis par l'organisme agréé comprend notamment :
1° Un bilan statistique des prestations effectuées pour l'activité agréée et une synthèse des résultats d'inspection, répartis suivant les types de certificats délivrés ;
2° Une synthèse des principales sources de contamination découvertes à bord des navires inspectés.