Article R3115-45 du Code de la santé publique

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Version12/01/2013
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Version06/04/2017

Entrée en vigueur le 12 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de l'organisme agréé mentionné à l'article R. 3115-43 ou l'envoi d'un rapport annuel incomplet, dans un délai de sept jours à compter du 1er mars de l'année civile suivante, fait l'objet d'une mise en demeure de produire ce document par le ministre chargé de la santé. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois entraîne la suspension de l'agrément jusqu'à la production du rapport annuel ou des documents mentionnés dans la décision.
Le non-respect des autres conditions prévues à l'article R. 3115-39 entraîne une suspension de l'agrément. Dans un délai de six mois, l'organisme informe le ministre chargé de la santé des mesures mises en œuvre pour se conformer à ces dispositions. L'absence de mise en conformité dans ce délai, le défaut de transmission des informations relatives à cette mise en conformité ou la production de fausses déclarations entraînent le retrait de l'agrément.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2013
Sortie de vigueur le 6 avril 2017
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