Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies / Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport / Sous-section 2 : Surveillance sanitaire des navires / Paragraphe 2 : Certificats de contrôle sanitaire et certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires / Sous-paragraphe 2 : Modalités de transmission des certificats
Article R3115-37 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1
Vingt-quatre heures avant son entrée dans l'un des ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, le capitaine d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Universal Measurement System (UMS) transmet à la capitainerie dans lequel il fait escale son certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire.
En cas d'urgence de santé publique, le préfet étend les dispositions du premier alinéa à l'ensemble des navires, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.