Article R3115-57 du Code de la santé publique

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Version12/01/2013

Entrée en vigueur le 12 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

I. - Les établissements, services, organismes ou praticiens désignés pour réaliser la vaccination antiamarile remettent à l'agence régionale de santé un rapport annuel d'activité dressé sur la base d'un rapport type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Le défaut de production de ce rapport peut entraîner le retrait de leur désignation par le directeur général de l'agence régionale de santé.

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