Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Autorisations temporaires d'utilisation / Sous-section 3 : Publicité et suivi des autorisations temporaires d'utilisation
Article R5121-73-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/01/2013
Entrée en vigueur le 21 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-66 du 18 janvier 2013 - art. 1
Afin de pouvoir évaluer en continu le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment demander au titulaire des droits d'exploitation du médicament faisant l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation ou, le cas échéant, à son mandataire, de lui transmettre des données permettant d'apprécier que ce rapport reste présumé favorable.
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