Article R5121-73-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2013

Entrée en vigueur le 21 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-66 du 18 janvier 2013 - art. 1

Afin de pouvoir évaluer en continu le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment demander au titulaire des droits d'exploitation du médicament faisant l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation ou, le cas échéant, à son mandataire, de lui transmettre des données permettant d'apprécier que ce rapport reste présumé favorable.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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