Article D6153-58-1 du Code de la santé publique

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1241 du 9 octobre 2020 - art. 1

Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent, le cas échéant :

1° Des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense ;

2° Une indemnité forfaitaire de transport, lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité ;

3° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4. Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires prévues aux 2° et 3° du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires5


Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 8 février 2023

[…] [13] Article 3 de l'arrêté […] du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine [14] Article 2 de l'arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine [15] Article R. 6153-47-1 du code de la santé publique ; Article 4 de l'arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine [16] Article D. 6153-58-1 du code de la santé publique [17] Articles 5 à 7 de l'arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des

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M. Patrice Perrot · Questions parlementaires · 17 septembre 2019

Les étudiants hospitaliers sont régis par des dispositions du code de la santé publique (article R 6153-46 et suivants). Ils sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58 du même code qui peut être complétée par des indemnités liées au service de garde prévues dans le cadre de leurs formations à l'article D. 6153-58-1. Ces indemnités ont fait l'objet de deux revalorisations successives en 2015 et 2016, pour aboutir au versement d'une indemnité en 2016 d'un montant de 52 euros, représentant une augmentation de 100% en deux ans.

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Mme Anne Blanc · Questions parlementaires · 20 novembre 2018

L'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, […] en tant que formation pratique, sous le statut d'étudiant hospitalier, assujettie à l'impôt sur le revenu sont régis par des dispositions du code de la santé publique (article R 6153-46 et suivants). Ils perçoivent une rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58 du même code qui peut être complétée par des indemnités liées au service de garde prévues à l'article D. 6153-58-1.

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