Article D1453-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2013
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 - art. 2

Sont rendus publics :
1° Les rémunérations dont le montant est supérieur ou égal à 10 euros ;
2° Les avantages d'un même montant toutes taxes comprises.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires4


www.cfa-avocats.com · 11 mars 2021

Les principes fondamentaux : publication des conventions et des avantages, interdiction de l'offre d'avantages, dérogation à l'interdiction de l'offre d'avantages, déclaration des dérogations : articles L 1453-1 et suivants du Code de la Santé publique. […] Les dispositions règlementaires : articles D 1453-1 et suivants du Code de la Santé publique Les deux arrêtés du 7 août, le premier fixant les montants faisant passer dans le champ du régime de l'autorisation et non de la déclaration, et le second relatif aux montants permettant

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Deprez Guignot & Associés · 25 avril 2017

En effet, l'article 178 de la Loi Touraine a modifié les conditions de publication des conventions, de sorte que « l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct, le bénéficiaire final et le montant » des conventions doivent être rendus publics par les laboratoires pharmaceutiques (article L.1453-1 du Code de la santé publique, ci-après « CSP« ), alors que jusqu'à présent seule l'existence des conventions devait être rendue publique. […] La rémunération des professionnels de santé dans le cadre de ces conventions (article L.1453-1 II) dont le montant est supérieur ou égal à 10 euros doivent être publiées (article D1453 […] En pratique, […]

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M. Bernard Brochand · Questions parlementaires · 12 novembre 2013

Le nouvel article D. 1453-1 du code de la santé publique impose en conséquence aux entreprises concernées de rendre publique l'existence des conventions conclues avec certains acteurs du champ de la santé, dont les professionnels de santé, ainsi que tous les avantages au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'État supérieur ou égal à 10 euros TTC, procurés à ces acteurs par l'entreprise, directement ou indirectement. Ces informations seront centralisées sur un site internet public unique créé à cet effet et qui devrait être lancé au second semestre 2014.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-467

[…] L'article 1er du projet de décret prévoit de modifier le code de la santé publique, notamment en y insérant de nouveaux articles D.1453-1 et R.1453-2 à R.1453-9. […] La Commission rappelle, à titre indicatif, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) 1 relative à la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds européens agricoles qui considère que : " l'obligation de publication des noms des personnes physiques bénéficiaires d'une telle aide ainsi que les montants précis qu'elles ont perçus constitue, au regard de l'objectif de transparence, une mesure disproportionnée ". La CJUE estime qu' : " aucune prééminence automatique ne saurait être reconnue à l'objectif de transparence sur le droit à la protection des données à caractère personnel ".

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