Article R1453-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 23 mai 2013

Est créé par : Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 - art. 1

I.-Pour les conventions mentionnées au I de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes :
1° L'identité des parties à chaque convention, soit :
a) Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé, le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, la qualification, le titre, la spécialité, le numéro d'inscription à l'ordre ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à l'une des professions relevant de la quatrième partie du code, le nom, le prénom, l'établissement d'enseignement et, le cas échéant, l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ;
d) L'identité de l'entreprise concernée ;
2° La date de signature de la convention ;
3° L'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ;
4° Lorsque la convention a pour objet une manifestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4113-6, le programme de cette manifestation.
II.-Pour les avantages mentionnés au II de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes :
1° L'identité de la personne bénéficiaire et de l'entreprise selon les modalités prévues au 1° du I du présent article ;
2° Le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l'euro le plus proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours d'un semestre civil ;
3° Le semestre civil au cours duquel les avantages ont été consentis.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
11 textes citent l'article

Commentaires4


www.alerionavocats.com · 12 avril 2023

[…] La loi « anti-cadeaux » créée en 1993 (codifiée aujourd'hui aux articles 1453-3 et suivants du code de la santé publique) met en place un système anti-corruption qui vise à préserver l'indépendance des professionnels de santé.

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www.ddg.fr · 10 juillet 2020

Le nouvel article 1453-3 du Code de la santé publique (CSP) interdit « le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 [du CSP], de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5 [du CSP]». […]

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Le Petit Juriste · 28 février 2017

[…] [1] Décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique […] idArticle=LEGIARTI000025073123&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130212&oldAction=rechCodeArticle">Article L.1453-1 du Code de la santé publique [4] R.1453-2 et

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-151

[…] Vu l'arrêté du 3 décembre 2013 modifié relatif aux conditions de fonctionnement du site internet public unique mentionné à l'article R. 1453-4 du code de la santé publique ; […]

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2CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-467

[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L.441-3 et L.441-7 ; […] L'article 1er du projet de décret prévoit de modifier le code de la santé publique, notamment en y insérant de nouveaux articles D.1453-1 et R.1453-2 à R.1453-9.

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24 février 2015, 369074
Annulation

[…] 3. Considérant que le décret attaqué distingue, d'une part, les obligations de publicité qui s'imposent aux entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, régies par les dispositions des articles R. 1453-2 à R. 1453-7 du code de la santé publique, et, d'autre part, celles applicables aux entreprises produisant ou commercialisant des lentilles oculaires non correctrices, […]

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